Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre II : OBLIGATIONS / Chapitre IV : Contrôle et conseil / Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions
Article L124-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La présente section ne s'applique pas aux agents publics mentionnés au I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dont la situation est régie par ce même article.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2024, n° 2403095
[…] Les conclusions de M me A tendant à ce qu'il soit enjoint à son employeur d'édicter un tel arrêté sont, elles aussi, manifestement mal fondées, et, en outre, manifestement dépourvues d'utilité dès lors qu'un agent public placé en disponibilité pour convenances personnelles n'est pas tenu d'obtenir une autorisation préalable pour exercer une activité professionnelle, sans préjudice, le cas échéant, des articles L. 124-4 à L. 124-6 du code général de la fonction publique, relatif au contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions.
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[…] Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l'autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues aux articles L. 124-4 à L. 124-6 du code général de la fonction publique. […]
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