Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
Elle espère qu'il usera sans délai de son pouvoir d'enquête et enjoindra ses agents de se mettre en conformité avec les articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique, précisément, les articles L. 123-3 et L. 122-7 concernant les enseignants-chercheurs des écoles d'architecture, ainsi que l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. […] Ce cumul d'activité est prévu par le code général de la fonction publique, notamment son article L. 123-3 : « L'agent public membre du personnel enseignant, […]
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Elle espère qu'elle usera sans délai de son pouvoir d'enquête et enjoindra à ses agents de se mettre en conformité avec les articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique, précisément, les articles L. 123-3 et L. 122- 7 concernant les enseignants-chercheurs des écoles d'architecture, ainsi qu'avec l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. […] Ce cumul d'activité est prévu par le code général de la fonction publique, notamment son article L. 123-3 : « L'agent public membre du personnel enseignant, […]
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