Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS / Chapitre IV : Droit de grève / Section 1 : Dispositions générales
Article L114-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics de l'Etat, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.
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[…] Notamment, si les dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail, applicables aux agents des établissements publics de santé par renvoi de l'article L. 114-2 du code général de la fonction publique, fixent un délai de préavis de cinq jours à la charge des organisations syndicales organisatrices du mouvement de grève, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à un chef d'établissement de faire usage de ses pouvoirs d'organisation du service afin d'assurer son bon fonctionnement et d'en garantir la continuité, notamment en déterminant le délai dans lequel les agents doivent déclarer leur volonté de rejoindre le mouvement de grève. […]
Lire la suite…[…] 2. L'article unique de la loi déférée insère au sein du code général de la fonction publique un nouvel article L. 114-5-1 afin d'encadrer l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne.
Lire la suite…- Navigation aérienne·
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 22 avril 2024, 493535, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : « Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics de l'Etat, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'Etat, […]
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