Article L114-5-1 du Code général de la fonction publique

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Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1289 du 28 décembre 2023 - art. unique (V)

Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail, tout agent assurant des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte et dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informe l'autorité administrative, au plus tard à midi l'avant-veille de chaque journée de grève, de son intention d'y participer.

L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe l'autorité administrative au plus tard à 18 heures l'avant-veille d'une journée de grève. Cette information n'est requise ni lorsque la grève n'a pas lieu ni lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.

Sur la base de ces informations, l'autorité administrative décide, le cas échéant et au plus tard à 18 heures l'avant-veille de chaque journée de grève, de la mise en place du tour de service applicable lors de la journée de grève afin d'assurer les missions définies à l'article L. 114-4 du présent code. Ce tour de service est défini après avis du comité social d'administration compétent. Dans le cas où l'autorité administrative décide de ne pas mettre en place ce tour de service, les agents mentionnés à l'article L. 114-5 autres que ceux exerçant des fonctions d'autorité ne sont plus soumis à l'obligation de demeurer en fonction.

Au sens du présent article, les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève envisagée mentionnée à l'article L. 2512-2 du code du travail, sans préjudice de la durée du mouvement de grève.

Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève dans les conditions prévues au présent article, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l'information des organisations syndicales. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Est passible d'une sanction disciplinaire l'agent qui n'a pas informé l'autorité administrative de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre de l'agent qui, de façon répétée, n'a pas informé l'autorité administrative de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 avril 2024, 488540
Désistement

[…] 1. L'article L. 114-4 du code général de la fonction publique, issu de la loi du 31 décembre 1984 relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, dispose que : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, […] notamment le droit de survol du territoire ; / 3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; / 4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ; / 5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces service « . […]

 Lire la suite…
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
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  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Personnel des aéroports

2Conseil constitutionnel, décision n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023, Loi relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en…
Conformité

[…] 2. L'article unique de la loi déférée insère au sein du code général de la fonction publique un nouvel article L. 114-5-1 afin d'encadrer l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne.

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Documents parlementaires36

Le présent amendement vise à répondre à une ambiguïté du texte initial. On pourrait en effet déduire de la rédaction de la première phrase de l'alinéa 6 que l'information des passagers concerne uniquement « l'organisation de l'activité durant la grève dans les conditions prévues au présent article », et donc seulement le cas de la mise en place d'un service minimum. Or, l'information transmise aux passagers peut concerner, d'une part, les vols concernés par le service minimum, et, d'autre part, en cas de grève de faible ampleur ne nécessitant pas sa mise en place, les vols affectés par la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à lever une ambiguïté du texte initial. Le renvoi aux « personnels des services de la navigation aérienne » pourrait être interprété comme restreignant le périmètre du champ d'application de l'article aux seuls préavis de grève internes à la Direction générale de l'aviation civile, et pourrait sembler exclure les préavis de grève nationaux de la fonction publique. Les grèves consécutives à un préavis national sont pourtant les plus fréquentes et donc nombreuses et sont celles qui ont l'impact le plus fort sur le trafic aérien. Il est donc nécessaire qu'elles … Lire la suite…
Le présent amendement vise à protéger la confidentialité des déclarations individuelles des agents qui participent au mouvement de grève. Il aligne la protection de ces déclarations sur la protection des déclarations analogues déjà existantes transmises à leurs employeurs par les personnels du secteur aérien entrant dans le périmètre de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports dite « loi Diard ». Lire la suite…
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