Article R325-21 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies à l'article R. 325-16, peut demander à la commission d'équivalence l'autorisation de s'inscrire à ce concours lorsqu'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée qui satisfait aux conditions suivantes :
1° Avoir été exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale d'expérience cumulée d'au moins trois ans à temps plein.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise ;
2° Relever d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).