Article R325-81 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Lorsque le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion identifie un candidat déjà inscrit à un concours pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale organisé par plusieurs centres de gestion et dont les épreuves ont lieu simultanément, l'inscription antérieure à sa nouvelle inscription est automatiquement supprimée. Seule la dernière inscription est prise en compte dans cette base de données.
Pour les inscriptions par voie électronique, la dernière inscription est celle saisie le plus tardivement par le candidat avant la date de clôture des inscriptions.
Pour les inscriptions sur support papier, le cachet postal le plus tardif prévaut dans la limite de la date de clôture des inscriptions.
Le candidat et le centre de gestion concernés reçoivent notification de la suppression des inscriptions antérieures au profit de l'inscription retenue.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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