Article R326-27 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé est réservé aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme, la formation dispensée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 doit permettre l'acquisition de ce titre ou diplôme ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent portant sur un domaine d'activité en rapport avec celui de cet emploi.
Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé n'est pas soumis à une condition de titre ou de diplôme, la formation dispensée doit permettre au moins l'acquisition d'une qualification certifiée, d'un titre ou d'un diplôme de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou de niveau 4 pour les agents possédant déjà une qualification de niveau 5.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).