Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de démission postérieure à sa période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article R. 326-45.