Article R332-31 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'autorité de recrutement informe l'agent contractuel qu'il dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.
En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décision1

[…] que M. A… n'a pas été involontairement privé d'emploi, qu'une nouvelle proposition de contrat qu'il n'a pas acceptée lui avait été faite le 10 décembre 2025 en application de l'article R. 332-31 du code général de la fonction publique et est restée sans réponse dans le délai légalement prévu de huit jours, […] O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier Gérard Marchant de délivrer à M. A… une attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail reposant sur le motif « fin de contrat à durée déterminée » (case 31), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

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