Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 332-22, la durée totale du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :
1° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité ;
2° Douze mois au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité.