Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.
Ce n'est que par exception que l'autorité territoriale peut recruter sous contrat un agent pour occuper un emploi permanent, sous la double réserve de respecter scrupuleusement la procédure de recrutement définie par les articles R. 332-1 à R. 332-19 , R. 343-2 et R. 343-6 du Code général de la fonction publique et de prouver sa bonne foi dans la recherche d'un candidat fonctionnaire. Cette procédure sera à respecter tant pour le recrutement initial que lors du renouvellement du contrat, ou lors de son évolution en contrat à durée indéterminée.
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