Article R351-53 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Le rapport annuel mentionné au 11° de l'article R. 351-28 est préparé par le gestionnaire administratif.
Il présente notamment :
1° Le montant détaillé des contributions collectées par fonction publique et par région ;
2° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;
3° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique et par région ;
4° Les coûts de gestion du fonds ;
5° Des propositions pour améliorer le fonctionnement du fonds.
Ce rapport est transmis au comité national, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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