Article R352-24 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Au terme du contrat, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien avec celui-ci.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'entretien a lieu avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Commentaire1

1Le recrutement par contrat des travailleurs handicapés
LGP Avocats

La prolongation du contrat Le régime applicable à un contrat conclu sur le fondement de l'article L.352-4 du Code général de la fonction publique est, en de nombreux points, […] du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé » dans les mêmes conditions que celles applicables à la prolongation du stage (article R.352-22 du Code général de la fonction publique). […] Au terme du contrat, l'autorité détentrice du pouvoir de nomination apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent à exercer ses fonctions au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien (article R.352-24 du Code général de la fonction publique). […]

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