Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Au terme du contrat, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien avec celui-ci.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'entretien a lieu avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.
La prolongation du contrat Le régime applicable à un contrat conclu sur le fondement de l'article L.352-4 du Code général de la fonction publique est, en de nombreux points, […] du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé » dans les mêmes conditions que celles applicables à la prolongation du stage (article R.352-22 du Code général de la fonction publique). […] Au terme du contrat, l'autorité détentrice du pouvoir de nomination apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent à exercer ses fonctions au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien (article R.352-24 du Code général de la fonction publique). […]
Lire la suite…