Article R352-35 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues soit par l'article R. 352-19 soit par l'article R. 352-25 ou par l'article R. 352-33 du présent code est examinée à l'issue de cette période :
1° S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 et R. 352-25 du présent code ;
2° Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Commentaire1

1Le recrutement par contrat des travailleurs handicapés
LGP Avocats

La prolongation du contrat Le régime applicable à un contrat conclu sur le fondement de l'article L.352-4 du Code général de la fonction publique est, en de nombreux points, […] le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé » dans les mêmes conditions que celles applicables à la prolongation du stage (article R.352-22 du Code général de la fonction publique). […] Au contraire, […] un manque de formation durant le contrat), une troisième voie doit être envisagée, celle du renouvellement qui permettra un réexamen à l'issue (articles R.352-32 à R.352-35 du Code général de la fonction publique). […] Elle est a priori toujours mobilisable dans l'état du droit actuel, après codification, […]

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