Entrée en vigueur le 1 août 2026
Est créé par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
L'utilisation du compte personnel de formation mentionné au 1° de l'article L. 422-4 porte sur toute action de formation, à l'exception de celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet :
1° L'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ;
2° Le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.