Entrée en vigueur le 1 août 2026
Est créé par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Les dépenses de formation professionnelle pour les actions qui sont inscrites au plan annuel de formation de chaque direction, service ou établissement en application des dispositions de l'article R. 423-5 sont prises en charge :
1° Soit par l'administration ou l'établissement où l'agent de l'Etat exerce ses fonctions ;
2° Soit par l'administration ou l'établissement à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.