Entrée en vigueur le 1 août 2026
Est créé par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
En cas de rupture de l'engagement prévu à l'article R. 423-37 du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser :
1° Sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie ;
2° Le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
Si une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.