Entrée en vigueur le 1 août 2026
Est créé par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Lorsque l'agent autorisé à télétravailler est en situation de handicap, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité compétente mentionnée au 3° de l'article R. 432-1 met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu, notamment, des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.