- Code général de la fonction publique
- ...
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
- Chapitre V : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
- Section 1 : Composition
- Sous-section 1 : Répartition des sièges et modalités de désignation des membres
Paragraphe 1 : Membres titulaires
Les sièges mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article R. 245-1 comprennent :
1° Deux membres désignés par l'Association des maires de France ;
2° Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France.
Les représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 3° de l'article R. 245-1 comprennent :
1° Le président de la Fédération hospitalière de France ;
2° Six membres désignés par les organisations les plus représentatives des différentes catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 5, de telle sorte que soient représentées les différentes catégories d'établissements mentionnées à cet article.