Article L314-22 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2026

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des impôts, CGI. - art. 572 (M), Code des douanes - art. 268 (Ab), 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2


Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :
1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ;
2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé en application de l'article L. 3512-14-14 du même code ;
3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :
a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;
b) A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026
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