Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre II : ÉNERGIES / Section 3 : Montant de l'accise / Sous-section 2 : Niveaux de taxation / Paragraphe 2 : Modulations géographiques
Article L312-39 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :
1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.
Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.