Article L425-2 du Code des impositions sur les biens et services

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)

Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l'article L. 425-3 dans les conditions prévues à l'article L. 425-5 ;

2° Les revenus de l'exploitation, au sens de l'article L. 425-6, encaissés au cours de l'année civile excèdent 120 millions d'euros ;

3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, au sens de l'article L. 425-8, excède 10 %.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, Loi de finances pour 2024
Non conformité

[…] 72. Le nouvel article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et services prévoit qu'est soumise à une taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance lorsque certaines conditions sont réunies.

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  • Député·
  • Loi de finances·
  • Projet de loi·
  • Amendement·
  • Responsabilité du gouvernement·
  • Sénateur·
  • Impôt·
  • Électricité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Charge publique
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