Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre V : TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS / Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance / Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Article L425-2 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l'article L. 425-3 dans les conditions prévues à l'article L. 425-5 ;
2° Les revenus de l'exploitation, au sens de l'article L. 425-6, encaissés au cours de l'année civile excèdent 120 millions d'euros ;
3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, au sens de l'article L. 425-8, excède 10 %.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, Loi de finances pour 2024
[…] 72. Le nouvel article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et services prévoit qu'est soumise à une taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance lorsque certaines conditions sont réunies.
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