Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Les références aux établissements ou services d'accompagnement par le travail sont, le cas échéant, remplacées par les références aux centres d'aide par le travail.
Article D603 I.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-867 du 13 août 2024, […] sous réserve des adaptations prévues au présent titre. […] Article D604 Pour l'application des dispositions du présent code (décrets simples) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, les termes énumérés par les articles 805 et R. 252 du présent code ainsi qu'aux articles L. 771-2, L. 761-2, L. 751-2, R. 771-2, R. 761-2 et R. 751-2 du code pénitentiaire sont remplacés conformément aux dispositions de ces articles. […] Les dispositions des articles R. 253 et R. 254 sont applicables.
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Article L771-2 Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ; 3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ; 4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction
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