Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Avec l'accord préalable du juge d'instruction, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 142-9 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L632-1 CP: les juges admettent que le chef d'établissement ou le directeur du SPIP peuvent assouplir les horaires d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mais uniquement avec l'accord préalable du juge d'instruction et selon les modalités de l'article 142-9 CPP. Le contrôle porte sur la légalité externe de la décision (existence de l'autorisation, motivation) et sa proportionnalité au but poursuivi.
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