Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION / Chapitre III : PROTECTION SOCIALE
Article L513-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes libérées ayant relevé des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale durant leur détention en application des dispositions de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale retrouvent le bénéfice des droits ouverts avant leur mise sous écrou dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 161-13-1 du même code.
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