Article L412-25 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version21/10/2022

Entrée en vigueur le 21 octobre 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L. 412-24 ou pour les avoir relatés.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2022

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