Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15
Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L. 412-24 ou pour les avoir relatés.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L412-25 C. pénit.: les juges annulent les décisions de travail en détention lorsqu'une mesure défavorable (refus/retirer un poste, suspension ou résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire) apparaît comme une riposte au signalement ou témoignage protégé visé par L.412-24.
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