Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une période d'essai dont la durée ne peut excéder :
1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.
Toutefois, dans le cas prévu par les dispositions du 2°, la période d'essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L412-13 CP: Les juges qualifient le « contrat d'emploi pénitentiaire » de régime sui generis, distinct du contrat de travail, et contrôlent surtout la légalité des décisions de l'administration (classement, déclassement, rémunération, rupture) au regard des garanties fixées par le code. Le contentieux relève en pratique du juge administratif, qui vérifie la motivation, le respect du contradictoire et des droits fondamentaux, sans transposer automatiquement le Code du travail.
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