Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :
1° Les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les données visionnées en temps réel ;
2° Le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;
3° Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef de l'établissement.
Application par la jurisprudence Nota bene — L223-13 CPénit.: en contentieux, les juges exigent que la vidéosurveillance en détention soit justifiée par un objectif de sécurité précis et actuel, et qu'elle soit strictement proportionnée dans son périmètre, ses horaires et la durée de conservation des images. Ils censurent les dispositifs généraux ou permanents non motivés, ainsi que la captation dans des espaces portant gravement atteinte à l'intimité, sauf circonstances exceptionnelles dûment établies.
Lire la suite…