Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l'enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative.
Au terme du délai d'un mois, les données qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacées.
L223-12 CPénit. Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité: la vidéosurveillance doit être justifiée par des risques concrets, ciblée dans le temps et l'espace, et exclure les lieux protégés (parloirs avocats, soins, sanitaires), à défaut la mesure est annulée. Les décisions doivent être individuelles et motivées, avec traçabilité et respect des durées de conservation, sous le regard du procureur; l'insuffisance de motivation ou un périmètre trop large entraîne la censure.
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