Article L223-9 du Code pénitentiaire
Article L223-8
Article L223-10
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article L223-9 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article L223-9 Chaque personne détenue est informée du projet de la décision de son placement sous vidéosurveillance et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d'une procédure contradictoire. A cette occasion, elle peut être assistée d'un avocat. En cas d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider du placement provisoire sous vidéosurveillance d'une personne détenue si la mesure est l'unique moyen d'éviter l'évasion ou le suicide de la personne intéressée Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours.

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