Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'une personne condamnée par la Cour pénale internationale est transférée sur le territoire français afin d'y exécuter sa peine d'emprisonnement, elle est conduite et détenue au sein d'un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 627-19 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L212-4 CPénit: Les juges appliquent strictement le renvoi à l'article 627-19 CPP: la peine fixée par la CPI est exécutée en France telle quelle, sans pouvoir de réformation sur sa nature ou sa durée. Le contentieux porte surtout sur les modalités d'exécution en établissement (régime de détention, calcul et exécution matérielle de la peine, éventuelles adaptations techniques), contrôlées au regard du droit interne applicable aux condamnés transférés.
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