Article L115-2 du Code pénitentiaire
Article L115-1
Article L115-3

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, les établissements de santé dispensent des soins aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier, ainsi qu'aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judicaires de sûreté.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article L115-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges se réfèrent surtout à l'architecture UHSA pour les soins psychiatriques des personnes détenues, en contrôlant que l'orientation, le consentement (ou son absence) et les modalités de prise en charge respectent le cadre du code de la santé publique et des conventions prévues. Le juge administratif vérifie la légalité des décisions de l'administration pénitentiaire liées aux soins et peut ordonner des mesures urgentes en cas d'atteinte grave aux droits fondamentaux, y compris en référé. La CEDH sert de boussole: les …

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Décisions2

[…] 10. Aux termes de l'article L. 115-2 du code pénitentiaire : « Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, les établissements de santé dispensent des soins aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier, ainsi qu'aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judicaires de sûreté. » Aux termes de son article L. 115-3 : « Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux personnes détenues les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes. ».

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[…] Aux termes de l'article L. 115-2 du code pénitentiaire : « Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, les établissements de santé dispensent des soins aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier, ainsi qu'aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judicaires de sûreté. » L'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique dispose que « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :/ (…) ; / 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;/ (…) /. […]

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