Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 43
La réserve civile pénitentiaire est destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d'assister les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs fonctions de probation.
La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des personnels de l'administration pénitentiaire.
Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.
Un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L114-1 CPeni La jurisprudence mobilise surtout L114-1 pour qualifier le statut des membres de la réserve civile pénitentiaire et les assimiler aux personnels pénitentiaires, notamment pour l'application du code de déontologie et des obligations afférentes. […] Il n'existe pas, à ce jour, un contentieux abondant spécifiquement fondé sur L114-1 lui-même; l'article joue plutôt de « porte d'entrée » statutaire vers les régimes juridiques applicables aux personnels pénitentiaires.
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