Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. "
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R. 777-5 du Code pénitentiaire est une clause d'adaptation “outre-mer” pour la Nouvelle-Calédonie : les règles du livre VI s'y appliquent telles quelles, sous les ajustements prévus par ce texte. Les juges administratifs contrôlent donc les décisions et conditions de détention en Nouvelle-Calédonie en transposant le cadre métropolitain, y compris les exigences issues de l'article 3 CEDH, sans que l'éloignement géographique ne justifie des atteintes aux droits fondamentaux.
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