Article D773-12 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version06/10/2022
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Version27/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D773-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D773-11 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

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Entrée en vigueur le 27 mars 2023

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