Article D773-12 du Code pénitentiaire
Article D773-11
Article D773-13

Entrée en vigueur le 27 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

Entrée en vigueur le 27 mars 2023

Commentaire1

1Article D773-12 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article D773-12 CP: Disposition d'adaptation pour la Nouvelle-Calédonie, elle transpose l'obligation mensuelle d'information sur les effectifs et capacités d'accueil prévue à l'article D.212-4, que le juge administratif contrôle surtout sous l'angle du respect des obligations de l'administration pénitentiaire. […] En pratique, l'article sert de point d'appui factuel dans les contentieux liés à la surpopulation et aux conditions de détention, permettant des injonctions de mise en conformité et un contrôle des diligences de l'administration locale. : https://www.notion.so/110a1a14ead981b5af6ad9c8f0d20e8d

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