Article R773-9 du Code pénitentiaire
Article R773-8
Article D773-11

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Commentaire1

1Article R773-9 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R. 773-9 du Code pénitentiaire est un texte d'extension territoriale pour la Nouvelle-Calédonie, appliqué comme clause de renvoi: les juridictions l'utilisent rarement comme fondement autonome et lui préfèrent le contrôle des décisions individuelles au regard des règles de fond du livre II et des droits fondamentaux. Lorsque des litiges surviennent, c'est principalement le juge administratif qui vérifie la légalité et la proportionnalité des mesures pénitentiaires, dans le cadre général du contentieux pénitentiaire. […] Autrement dit, R. 773-9 sert surtout de vecteur d'applicabilité des normes métropolitaines, la jurisprudence se concentrant sur le contrôle concret des actes plutôt que sur ce texte lui-même.

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