Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "
Application par la jurisprudence Nota bene — R. 773-6 est une règle de “rattrapage” propre à la Nouvelle-Calédonie: si l'établissement ne dispose pas des grades de surveillance exigés par R. 234-6, le premier assesseur peut être choisi parmi d'autres grades de surveillants. En contentieux, les juges vérifient surtout la régularité de la composition de l'organe (discipline, commissions) au regard de cette dérogation: absence des grades requis dûment constatée, choix d'un assesseur d'un autre grade et trace écrite.
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