Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R. 773-5 du Code pénitentiaire est traité par le juge comme une clause d'adaptation “Nouvelle-Calédonie” des règles du Livre II: il s'en sert comme norme de renvoi et vérifie que l'adaptation ne dénature pas les garanties pénitentiaires de droit commun. Le contrôle est essentiellement administratif: compétence de l'auteur, base légale et proportionnalité des mesures, avec annulation en cas d'erreur manifeste ou de motivation insuffisante. […] À l'appui, le Conseil d'État rappelle que les décisions pénitentiaires doivent respecter le Code pénitentiaire, sous le regard renforcé du juge en contentieux de l'exécution.
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