Article D772-18 du Code pénitentiaire
Article D772-17
Article D772-5
Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

Commentaire1

1Article D772-18 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D772-18 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé : “ Art. D. 136-2. […] communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ; “ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ; “ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président du tribunal de première instance de Nouméa ; “ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article

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