Article D772-9 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version06/10/2022
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Version27/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D772-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D772-8 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-6 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-6.-La prise en charge psychiatrique des personnes détenues est assurée par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un psychiatre, praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire.

Les modalités d'intervention de l'équipe chargée des soins psychiatriques et de sa coordination avec l'équipe chargée des soins médicaux généraux sont fixées dans le cadre d'une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.

L'administration pénitentiaire met à la disposition de l'équipe chargée des soins psychiatriques des équipements et locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon déroulement de sa mission. Elle en assure la maintenance. "

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Entrée en vigueur le 27 mars 2023

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