Article D772-7 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version06/10/2022
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Version27/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D772-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D772-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-4.-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. "

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Entrée en vigueur le 27 mars 2023

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