Article R772-4 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version06/10/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R772-5 (T), Code de procédure pénale - art. R288 (Ab), (I, 3)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. R772-3 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :


" Art. R. 122-8.-" Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.
Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.
La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. "

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

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