Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 512-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 512-2.-Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. "
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R. 766-2 sert de clause d'extension: il impose l'application en Polynésie française des règles du livre V du Code pénitentiaire, sous les adaptations locales prévues, que les juges vérifient strictement au cas par cas. Le contentieux né de ces mesures relève du juge administratif local, qui contrôle la légalité des décisions pénitentiaires de fonctionnement et renvoie, le cas échéant, au tribunal administratif de la Polynésie française.
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