Article D763-14 du Code pénitentiaire
Article D763-13
Article R764-1

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 4 de l'article D. 216-24, les mots : " appartenant à un service de protection maternelle et infantile " sont supprimés.

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Commentaire1

1Article D763-14 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — L'article D763-14 est une clause d'adaptation “outre-mer” : en Polynésie française, il supprime, à l'alinéa 4 de l'article D.216-24, la référence restrictive aux services de protection maternelle et infantile. En pratique contentieuse, les juridictions vérifient simplement que l'autorité ou le professionnel requis n'a pas besoin d'appartenir à un service PMI pour que la mesure soit régulière, écartant les moyens tirés de la rédaction métropolitaine. […] Autrement dit, toute décision prise en Polynésie sur le fondement de D.216-24 est appréciée au regard de ce champ élargi, et les décisions fondées sur l'ancienne exigence “PMI” sont annulées ou réformées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).