Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D763-11 n'est pas une norme de fond mais une clause d'adaptation ultra-marine: il remplace, en Polynésie française, la composition prévue à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34 par la référence à “un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement”. La jurisprudence l'applique donc de manière mécanique, en contrôlant la légalité des décisions prises avec cette composition adaptée, par renvoi au régime métropolitain (D. 211-34) tel qu'ajusté par D763-11.
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