Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R763-9 (Polynésie française) est traité par les juges comme une clause d'extension/adaptation des règles métropolitaines du livre II du Code pénitentiaire : ils vérifient d'abord que le texte étend bien la disposition de référence et dans quelles limites territoriales et matérielles. […] Concrètement, les décisions motivent par renvoi à la règle métropolitaine correspondante, puis apprécient les adaptations locales prévues par R763-9 sans créer de régime autonome.
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