Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-8 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D762-11 (Polynésie française) renvoie aux conventions santé prévues par D.115-4 et impose aux personnels pénitentiaires d'appliquer, hors présence de l'équipe soignante, les directives prévues pour assurer la continuité des soins en urgence. Le juge administratif contrôle classiquement la conformité et la mise en œuvre de ces directives par l'administration pénitentiaire, engageant sa responsabilité en cas de carence fautive (défaut d'accès aux soins, retard d'intervention, non-respect du protocole conventionnel).
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