Article D762-9 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version06/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D762-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D762-8 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :


" Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.
Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

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