Entrée en vigueur le 27 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-4.-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. "
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article D762-8 (Polynésie française) renvoie à un D.115-4 adapté et organise, par convention obligatoire, l'intervention de l'établissement public de santé en prison, signée par le haut-commissaire, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, le chef d'établissement et le directeur de l'hôpital, après avis du conseil de surveillance.
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