Article D762-7 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
>
Version06/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D762-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D762-6 (M), Code pénitentiaire - art. R762-6 (T)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-3 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-3.-Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l'organisation d'actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).